J.O. 127 du 2 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2006 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de la société Aéroports de Paris


NOR : ECOT0651041A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret no 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ;

Vu le décret no 2006-575 du 22 mai 2006 autorisant une ouverture minoritaire du capital d'Aéroports de Paris,

Arrête :


Article 1


Le transfert au secteur privé d'une partie du capital de la société Aéroports de Paris s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 6 ci-dessous par :

- la cession d'un nombre maximum d'actions de la société détenues par l'Etat de 10 669 449, augmenté le cas échéant d'un nombre maximum d'actions de 1 762 368, dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 ;

- l'émission par Aéroports de Paris dans le cadre d'une augmentation de capital d'un nombre maximum d'actions nouvelles de 12 828 793, augmenté le cas échéant d'un nombre maximum d'actions nouvelles de 1 762 368, dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 ;

- et la cession d'un nombre maximum d'actions détenues par l'Etat de 2 610 915, dans le cadre de l'offre réservée aux salariés mentionnée à l'article 4, augmenté le cas échéant d'un nombre maximum d'actions de 391 638, dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 4.

Le nombre total d'actions de la société cédées par l'Etat dans le cadre du présent article pourra être augmenté d'un nombre maximum de 4 503 829 actions selon les modalités fixées à l'article 5.

Article 2


I. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 :

- un nombre maximum de 16 448 769 actions cédées par l'Etat et résultant de l'augmentation du capital d'Aéroports de Paris visées à l'article 1er fera l'objet d'une offre à prix ouvert auprès du public en France, conduite par un syndicat d'établissements financiers ;

- ce nombre pourra être porté à un nombre maximum de 18 916 084 actions, en cas de mise en oeuvre de la faculté d'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat prévue à l'article 5 ci-après.

II. - Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes en France ou ressortissantes de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 2 000 euros. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre identique de titres et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.

Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation.

Les demandes devront porter sur un minimum de 200 euros.

III. - Les actions offertes dans le cadre de l'offre à prix ouvert seront prélevées par priorité sur les actions nouvelles émises par Aéroports de Paris.

Article 3


I. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 :

- un nombre maximum de 16 322 704 actions cédées par l'Etat et résultant de l'augmentation du capital d'Aéroports de Paris visées à l'article 1er fera l'objet d'un placement garanti par un syndicat unique d'établissements bancaires auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France au prix de l'offre à prix ouvert augmenté d'un euro par action ;

- ce nombre pourra être porté à un nombre maximum de 18 771 110 actions, en cas de mise en oeuvre de la faculté d'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat prévue à l'article 5 ci-après.

II. - Dans le cadre du placement global garanti, le nombre d'actions cédées par l'Etat et le nombre d'actions nouvelles émises par Aéroports de Paris pourront être augmentés d'un nombre maximum d'actions de 1 762 368 et 1 762 368 respectivement, par l'exercice d'une option consentie par l'Etat et Aéroports de Paris au syndicat bancaire, qui pourra l'exercer au plus tard le 14 juillet 2006 inclus. Dans le cadre de l'exercice de cette option, le nombre d'actions supplémentaires cédées par l'Etat sera identique au nombre d'actions nouvelles supplémentaires émises par la société.

Le nombre d'actions supplémentaires cédées par l'Etat résultant de l'exercice de l'option mentionnée à l'alinéa précédent pourra lui-même être augmenté de 528 710 actions dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 4


I. - En application du premier et du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, un nombre maximum d'actions détenues par l'Etat égal à 10 % du nombre total d'actions mises, par l'Etat et par Aéroports de Paris, à la disposition du marché, des salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales sera réservé à l'acquisition par les salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susmentionné. Le nombre d'actions concernées sera au maximum de 2 610 915, étant précisé qu'il pourra le cas échéant être augmenté d'un nombre maximum de 391 638 actions pour être porté au nombre maximum de 3 002 553 actions, en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3, de telle sorte qu'il représente en tout état de cause 10 % du nombre total final d'actions mises, par l'Etat et par Aéroports de Paris, à la disposition du marché, des salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales.

II. - Le nombre maximum d'actions détenues par l'Etat mentionné au I du présent article pourra le cas échéant être augmenté dans les conditions fixées par l'article 5.

III. - Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ouvert ou avec un rabais de 20 % sur ce prix. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral à l'Etat.

Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, le paiement à l'Etat s'effectuera au comptant. Pour les autres actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement à l'Etat pourra s'effectuer soit au comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

Les personnes mentionnées au présent article qui auront acquis comptant leurs actions au prix de l'offre à prix ouvert recevront 1 action gratuite pour 3 actions acquises.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les personnes mentionnées au présent article qui, à l'occasion de la présente offre, auront acquis en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail leurs actions avec un rabais de 20 % recevront 1 action gratuite pour 2 actions acquises, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 4 actions acquises.

Dans le cas où les actions auront été acquises au travers d'un fonds commun de placement d'entreprise constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et sous réserve que cette acquisition n'ait pas bénéficié du financement bancaire mis en place au sein du fonds commun de placement d'entreprise, les personnes mentionnées au présent article , souscrivant par l'intermédiaire d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail avec un rabais de 20 %, recevront 1 action gratuite par action acquise, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 4 actions acquises.

Les attributions d'actions gratuites mentionnées aux alinéas précédents interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées, selon le cas, au moins un an ou trois ans à compter de la date à laquelle elles se sont trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 295 euros.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, puis les actions acquises avec un rabais de 20 % en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail, puis les actions acquises dans le cadre d'un tel plan.

Article 5


Sur décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre d'actions de la société Aéroports de Paris cédées par l'Etat mentionné à l'article 1er, hors actions cédées par l'Etat aux salariés dans le cadre de l'article 4 et hors actions cédées par l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 3, pourra être augmenté d'un maximum de 3 524 736 actions, pour être porté à un maximum de 14 194 185 actions.

Si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie décide d'exercer cette faculté d'étendre l'offre :

- le nombre maximum d'actions supplémentaires cédées par l'Etat en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3 pourra également être augmenté d'un maximum de 528 710 actions pour être porté à un maximum de 2 291 078 actions. L'exercice de cette faculté ne donne pas lieu à l'augmentation du nombre d'actions nouvelles supplémentaires émises par la société, en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3 ;

- le nombre maximum d'actions de l'Etat réservées aux salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales mentionné au paragraphe I de l'article 4 sera également augmenté d'un maximum de 391 638 actions pour être porté à un maximum de 3 002 553 actions avant exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3, et d'un maximum de 450 383 actions pour être porté à un maximum de 3 452 936 actions, en cas d'exercice intégral de l'option précitée.

Article 6


Le nombre d'actions cédées par l'Etat et le nombre d'actions émises par Aéroports de Paris en application du paragraphe I de l'article 2 et du paragraphe I de l'article 3 seront définitivement fixés, en fonction de la demande, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 7


Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2006.


Thierry Breton